Avis 20215456 Séance du 04/11/2021

Communication des barres du mouvement intra-académique 2020, pour les barres tout poste et les barres lycées et collèges, dès lors que plus de deux entrants sont affectés sur les vœux « groupement de communes tout poste », « groupement de communes - collège », « groupement de communes - lycée », « département - lycée » et zones de remplacement (ZR).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des barres du mouvement intra-académique 2020, pour les barres tout poste et les barres lycées et collèges, dès lors que plus de deux entrants sont affectés sur les vœux « groupement de communes tout poste », « groupement de communes - collège », « groupement de communes - lycée », « département - lycée » et zones de remplacement (ZR). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble, estime que les barres de mouvement inter-académique sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant et ne supposant pas un travail particulier de recherche ou de synthèse des données disponibles et sous réserve que le nombre des postes concernés par cette affectation soit suffisamment important pour que ne puissent pas être déduits des éléments de la situation individuelle des personnes concernées, qui sont protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code et ne sont donc pas communicables à des tiers. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.