Avis 20215420 Séance du 25/11/2021

Communication, sous format numérique par courriel ou au format papier, des relevés de prise en charge et du décompte des sommes qui ont été octroyées, sur le fondement de l’arrêté préfectoral du X n°X reconnaissant le caractère de calamités agricoles, aux personnes morales et physiques suivantes, suite à leurs demandes auprès des services de la DDTM : 1) la société X ; 2) Monsieur X ; 3) la société X ; 4) Monsieur X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, sous format numérique par courriel ou au format papier, des relevés de prise en charge et du décompte des sommes qui ont été octroyées, sur le fondement de l’arrêté préfectoral du X n° X reconnaissant le caractère de calamités agricoles, aux personnes morales et physiques suivantes, suite à leurs demandes auprès des services de la DDTM : 1) la société X ; 2) Monsieur X ; 3) la société X ; 4) Monsieur X ; La commission, qui a pris en compte les observations présentées par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par l’article L311-6 du code précité. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En conséquence, la commission estime que les documents sollicités sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précitées.