Avis 20215394 Séance du 04/11/2021

Communication, par courrier, du texte intégral de la délibération du conseil municipal accordant l'octroi de la protection fonctionnelle au maire (chapitre 4 du compte rendu du conseil municipal daté du 27 mars 2021), ainsi que les justificatifs et preuves cités, ou leurs références, dans ce même chapitre.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marsanne à sa demande de communication, par courrier, du texte intégral de la délibération du conseil municipal accordant l'octroi de la protection fonctionnelle au maire (chapitre 4 du compte rendu du conseil municipal daté du 27 mars 2021), ainsi que les justificatifs et preuves cités, ou leurs références, dans ce même chapitre. En l'absence de réponse du maire de Marsanne à la date de sa séance, la commission indique, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle rappelle, d'autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l'espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense - comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 - 11314). En revanche, le Conseil d'État a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l'exécution d'un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, n°238039, recueil Lebon, p. 89). Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication du texte intégral de la délibération du conseil municipal accordant l'octroi de la protection fonctionnelle au maire (chapitre 4 du compte rendu du conseil municipal daté du 27 mars 2021) ainsi qu'à la communication des pièces annexées à cette délibération. Elle émet, par ailleurs, un avis favorable à la communication des autres pièces mentionnées dans la demande sous les réserves énoncées plus haut.