Avis 20215392 Séance du 04/11/2021

Copie, sous support dématérialisé par voie numérique à défaut par voie postale en cas d’impossibilité technique dûment justifiée de procéder à leur numérisation, des documents suivants concernant ses clients : 1) les extraits du rapport les concernant sans restriction ni caviardage ; 2) toute autre partie et annexes du rapport de l’inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), ou document exploité par l’IGESR pour son rapport, contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d’une sanction à l’encontre de ses clients, et en particulier les procès-verbaux et comptes rendus d’audition des personnes les ayant mis en cause.
Maître X, conseil de Messieurs X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à sa demande de copie, sous support dématérialisé par voie numérique à défaut par voie postale en cas d’impossibilité technique dûment justifiée de procéder à leur numérisation, des documents suivants concernant ses clients : 1) les extraits du rapport n° 2020-112 de l’inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) les concernant, qui conclut à l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans restriction ni caviardage ; 2) toute autre partie et annexes de ce rapport ou document exploité par l’IGESR pour son rapport, contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d’une sanction à l’encontre de ses clients, en particulier les procès-verbaux et comptes rendus d’audition des personnes les ayant mis en cause. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, estime que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs dont les conclusions sont opposées aux intéressés au sens de l’article L311-3 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « (...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (...) » dès lors qu'une sanction disciplinaire est envisagée à leur endroit sur la base des informations qu'ils contiennent. La commission rappelle cependant qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation, témoignage). La commission rappelle en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code. Par suite, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités et notamment des extraits non occultés du rapport n° 2020-112, émet, sous ces réserves, un avis favorable.