Avis 20215391 Séance du 14/10/2021

Communication, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) les courriers des 5, 7 juin et 6 décembre 2019 adressés par la SNCF au Défenseur des droits ; 2) les statistiques relatives aux modalités de l’organisation du contrôle des titres de transport ; 3) les statistiques relatives à la lutte contre la fraude sur les années 2017-2019, adressées par la SNCF au Défenseur des droits, par courrier en date du 7 décembre 2020 ; 3) le courrier précité du 7 décembre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) les courriers des 5, 7 juin et 6 décembre 2019 adressés par la SNCF au Défenseur des droits ; 2) les statistiques relatives aux modalités de l’organisation du contrôle des titres de transport ; 3) les statistiques relatives à la lutte contre la fraude sur les années 2017-2019, adressées par la SNCF au Défenseur des droits, par courrier en date du 7 décembre 2020 ; 4) le courrier précité du 7 décembre 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de SNCF Voyageurs à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission en déduit que les échanges sollicités aux points 1) et 4) sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. S'agissant du point 2) de la présente demande d'avis, la commission estime qu'elle est trop imprécise pour permettre au président de la SNCF d'identifier le document souhaité. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ce document. La commission comprend que les statistiques sollicitées au point 3), qui constituent des documents administratifs, ont été mentionnées dans un courrier en date du 7 décembre 2020. Elle relève d'ailleurs qu'un certain nombre de données statistiques relatives à la lutte contre la fraude sont publiquement accessibles sur le site de l'entreprise. La commission considère, dans ces conditions, qu'il appartient au président de la SNCF de les communiquer au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.