Avis 20215387 Séance du 25/11/2021

Communication, à la suite de la clôture d'une enquête judiciaire, afin de défendre la mémoire des défunts et de faire valoir ses droits dans le cadre de la sollicitation par la protection juridique de son assurance en vue d'une démarche civile, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de ses parents, Monsieur X et Madame X, notamment le compte rendu de la commission des usagers (CDU) relatif à sa mère.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire des défunts et de faire valoir ses droits dans le cadre de la sollicitation par la protection juridique de son assurance en vue d'une démarche civile, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de ses parents, Monsieur X et Madame X, notamment le compte rendu de la commission des usagers (CDU) relatif à sa mère. La commission rappelle d'abord que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a informé la commission, d'une part, de ce qu'il a transmis au demandeur, par courrier en date du 24 janvier 2021, l'extrait du procès-verbal de la CDU du X relatif au décès de sa mère et, d'autre part, de ce que les dossiers médicaux de ses parents ont été saisis par les services de police et mis sous scellés dans le cadre d'une enquête judiciaire dont elle n'a pas eu connaissance d'une éventuelle clôture. La commission considère toutefois que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Dès lors, en l'absence de tout indice que cette communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée, la circonstance que l'autorité judiciaire a saisi l'original des dossiers médicaux, dont la commission comprend que l'établissement conserve une copie, ne fait pas par elle-même obstacle au droit de Monsieur X d'obtenir communication de ces copies. Enfin, si le centre hospitalier l'estime nécessaire, il lui appartient de solliciter l'avis de l'autorité judiciaire sur cette demande de communication dont il a été saisi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qu'elle vise un document communiqué et émet donc, pour le surplus, un avis favorable dans cette mesure.