Avis 20215371 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants concernant son client : 1) l'arrêté portant délégation de pouvoir et/ou de signature à Madame X, en sa qualité de cheffe du Bureau de Gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche ; 2) toute attestation médicale ou rapport de supérieur hiérarchique concernant l’intéressé et ayant conduit à son placement d'office en congé de longue maladie ; 3) le rapport écrit du médecin chargé de la prévention ; 4) l'avis du comité médical de la Sarthe en son entier rendu le 5 mars 2021,et le cas échéant l'avis du comité supérieur et tout avis du comité médical de la Sarthe qui aurait été pris ultérieurement ; 5) le rapport de Madame Le Proviseur du LPA de Brette Les Pins ; 6) la saisine du docteur X, médecin agréé le 19 janvier 2021 et tout avis et/ou certificat médical établi par lui le cas échéant ; 7) le certificat médical d'inaptitude du 30 juin 2020 ; 8) toutes pièces afférentes à la présente décision de placement d'office en congé de longue maladie de Monsieur X.
Maître X, conseil de de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) l'arrêté portant délégation de pouvoir et/ou de signature à Madame X, en sa qualité de cheffe du bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche ; 2) toute attestation médicale ou rapport de supérieur hiérarchique concernant l’intéressé et ayant conduit à son placement d'office en congé de longue maladie ; 3) le rapport écrit du médecin chargé de la prévention ; 4) l'avis du comité médical de la Sarthe en son entier rendu le 5 mars 2021,et le cas échéant l'avis du comité supérieur et tout avis du comité médical de la Sarthe qui aurait été pris ultérieurement ; 5) le rapport de Madame le Proviseur du LPA de Brette Les Pins ; 6) la saisine du docteur X, médecin agréé le 19 janvier 2021 et tout avis et/ou certificat médical établi par lui le cas échéant ; 7) le certificat médical d'inaptitude du 30 juin 2020 ; 8) toutes pièces afférentes à la présente décision de placement d'office en congé de longue maladie de Monsieur X. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l’alimentation à la date de sa séance, la commission relève à titre liminaire que l’arrêté mentionné au point 1) a été publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2018 (texte n° 22), et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Enfin, la commission est compétente pour émettre un avis préalable au recours contentieux pour les refus opposés à des demandes de communication postérieures à l’avis du comité médical, ou le cas échéant, du comité médical supérieur, sur lesquelles la décision de l’administration intervient, en application du code des relations entre le public et l'administration. Compte tenu de ce qui précède, et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2), 3), 4), 5), 6), 7) et 8).