Avis 20215366 Séance du 04/11/2021

Copie intégrale de l'acte de naissance des personnes suivantes : 1) Monsieur X né le X ; 2) Madame X née le X ; 3) Monsieur X né le X ; 4) Madame X né le X ; 5) Monsieur X né le X ; 6) Monsieur X né le X ; 7) Madame X née le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance des personnes suivantes : 1) Monsieur X né le X ; 2) Madame X née le X ; 3) Monsieur X né le X ; 4) Madame X né le X ; 5) Monsieur X né le X ; 6) Monsieur X né le X ; 7) Madame X née le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission avoir d’ores et déjà procédé à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2), et transmis à l’autorité compétente en ce qui concerne l’acte mentionné au point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne les points 4) à 7), en l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur les documents visés aux ces points 4) à 7).