Avis 20215351 Séance du 25/11/2021
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du document suivant :
- Étude de martre X
procès-verbal de la vente du X à l'hôtel Drouot par le commissaire-priseur X :
lot 1 « Liber Amicorum », livre d'or appartenant à la bibliothèque de la famille X, 1986.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du document suivant :
- Étude de martre X
procès-verbal de la vente du X à l'hôtel Drouot par le commissaire-priseur X :
lot 1 « Liber Amicorum », livre d'or appartenant à la bibliothèque de la famille X, 1986.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission que le refus initial de communication de ce document était justifié par le fait que le Président de la Chambre des Commissaires-priseurs de Paris lui avait notifié son opposition à ce qu'une autorisation de consultation soit accordée au demandeur, dans la mesure où une telle communication serait susceptible de porter une atteinte excessive à la vie privée de personnes nommément désignées.
Cependant, après sollicitation des Archives de Paris, il s'avère que le document demandé est absent du fond de Maître X et ne peut, pour cette raison, être communiqué.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.