Avis 20215344 Séance du 14/10/2021

Communication, dans le cadre du recours gracieux de ses clients sollicitant le retrait de la délibération n° 2021-043 du 20 mai 2021 portant approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme afin de permettre la réalisation de l'aménagement du site de La Ronce, des éléments suivants : 1) les études environnementales, mentionnées page 16 du rapport du commissaire enquêteur ; 2) l’étude hydrogéologique, mentionnée page 16 du rapport du commissaire enquêteur ; 3) l’étude du réseau public eaux usées, mentionnée page 29 du rapport du commissaire enquêteur ; 4) l’étude de sécurité des usagers et de la circulation, mentionnée page 30 du rapport du commissaire enquêteur ; 5) les points modifiés par la commune concernant le projet initial soumis à l’enquête publique (pièces écrites et graphiques) et celui effectivement adopté suite notamment aux observations de la mission régionale d’autorité environnementale et à la réunion d’examen conjoint du 10 février 2021.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marcoussis à sa demande de communication, dans le cadre du recours gracieux de ses clients sollicitant le retrait de la délibération n° 2021-043 du 20 mai 2021 portant approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) afin de permettre la réalisation de l'aménagement du site de La Ronce, des éléments suivants : 1) les études environnementales, mentionnées page 16 du rapport du commissaire enquêteur ; 2) l’étude hydrogéologique, mentionnée page 16 du rapport du commissaire enquêteur ; 3) l’étude du réseau public eaux usées, mentionnée page 29 du rapport du commissaire enquêteur ; 4) l’étude de sécurité des usagers et de la circulation, mentionnée page 30 du rapport du commissaire enquêteur ; 5) les points modifiés par la commune concernant le projet initial soumis à l’enquête publique (pièces écrites et graphiques) et celui effectivement adopté suite notamment aux observations de la mission régionale d’autorité environnementale et à la réunion d’examen conjoint du 10 février 2021. En l'absence de réponse du maire de Marcoussis à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise que le caractère préparatoire éventuel du document sollicité ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités au points 1) à 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement relevant du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont communicables à tout demandeur en application de ces mêmes dispositions, indépendamment de l'état d’avancement de la procédure concernée. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle en deuxième lieu qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission comprend des éléments qui lui ont été soumis, que la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU afin de permettre la réalisation de l'aménagement du site de La Ronce, a d'ores et déjà été adoptée et considère dès lors que, l’étude de sécurité des usagers et de la circulation visée au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point. La commission relève enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.