Avis 20215320 Séance du 04/11/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical personnel du majeur protégé pour lequel l'association requérante exerce une mesure de protection, relatif à l'accident de la route dont il a été victime le X.
Madame X, pour l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical personnel de Monsieur X, dont l'association est tutrice depuis un jugement du X, relatif à l'accident de la route dont il a été victime le X. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, que dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d’État a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle rappelle aussi que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la commission a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). La commission précise que le régime du tuteur aux biens est défini par la combinaison des article 425, 447 et 496 du code civil, dont il ressort que le tuteur aux biens est chargé de la gestion patrimoniale des biens de la personne qu’il protège, à l’exclusion de la protection de sa personne et qu'il est indépendant du tuteur « à la personne ». La personne désignée à ce titre n'est ainsi saisie que de la gestion du patrimoine de la personne protégée. La commission relève que les dispositions introduites à l’article L1111-7 du code de la santé publique, qui dispose désormais que « lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions », par l’article 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en tant qu'elles renvoient à l'article 459 du code civil visent le tuteur à la personne à l’exclusion du « seul » tuteur aux biens. La commission estime, en conséquence, que le droit d'accès au dossier médical par le tuteur aux biens ne peut être exercé de plein droit et nécessite, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, soit l'accord de la personne protégée, soit, lorsque un tuteur à la personne a été désigné, l'accord de ce dernier qui peut lui confier un mandat exprès en ce sens, et ce y compris lorsque, dans l'intérêt du majeur protégé, le tuteur aux biens procède à un recours judiciaire nécessitant qu'il sollicite le dossier médical du majeur protégé. En l’espèce, il ressort du jugement du X que l'association tutélaire du Pas-de-Calais a été désignée, pour une durée de dix ans, tuteur à la personne et aux biens de Monsieur X et dispose donc du droit d’accès à son dossier médical. Ensuite, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. La commission relève également que tous les documents contenus dans le dossier médical d’un patient ne relèvent pas mécaniquement, en eux-mêmes, du régime de communication prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique dès lors qu’ils ne comprennent aucune information concernant la santé du patient. Dans cette hypothèse, la commission considère que ces documents constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et entrent donc dans le champ du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code. La commission souligne toutefois que le 3° de l'article L311-6 de ce code fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à la date de sa séance, la commission, qui n’a pu consulter les documents sollicités, émet dès lors un avis favorable à la communication des documents médicaux concernant la santé de Monsieur X, sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à sa tutrice. Elle émet également un avis favorable à la communication des documents administratifs composant son dossier si ces derniers ne sont pas de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à un tiers aisément identifiable, ce tiers devant s’entendre comme toute autre personne que Monsieur X.