Avis 20215314 Séance du 14/10/2021

Communication, par consultation dans les locaux du conseil départemental, des documents suivants : 1) le rapport d'expertise d'octobre 2018, rédigé par le médecin Monsieur X, portant sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) relatif à sa demande d’allocation d’invalidité temporaire adressée à son employeur en juin 2018 ; 2) le rapport d'expertise et les conclusions y afférentes, rédigés par le médecin Madame X, exerçant au centre de gestion de la métropole du Rhône et de Lyon et portant sur une mission du 25 juin 2020 de contrôle des arrêts de travail et du lien imputable.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Rhône à sa demande de communication, par consultation dans les locaux du conseil départemental, des documents suivants : 1) le rapport d'expertise d'octobre 2018, rédigé par le médecin Monsieur X, portant sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) relatif à sa demande d’allocation d’invalidité temporaire adressée à son employeur en juin 2018 ; 2) le rapport d'expertise et les conclusions y afférentes, rédigés par le médecin Madame X, exerçant au centre de gestion de la métropole du Rhône et de Lyon et portant sur une mission du 25 juin 2020 de contrôle des arrêts de travail et du lien imputable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Rhône a informé la commission que le rapport mentionné au point 1) a été communiqué à l'intéressée le 23 novembre 2018. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du rapport mentionné au point 2), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission, qui relève que ce rapport a été rendu après la précédente saisine de Madame X, émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. La commission, qui avait déjà invité Madame X, dans son avis n° 20200783 du 8 octobre 2020, à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et qui note les efforts de l’administration pour tenter de répondre, malgré les obstacles, aux nombreuses sollicitations de la demanderesse, invite à nouveau à Madame X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.