Avis 20215306 Séance du 25/11/2021

Communication de la copie de la liste des établissements du département de la Dordogne détenant des animaux d’espèces non domestiques et autorisés à les présenter au public plus de sept jours par an.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne à sa demande de communication de la copie de la liste des établissements du département de la Dordogne détenant des animaux d’espèces non domestiques et autorisés à les présenter au public plus de sept jours par an. La commission rappelle que l’article L413-2 du code de l’environnement dispose que « les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux ». Ces certificats sont délivrés par le préfet chargé de soumettre préalablement les demandes pour avis à la commission définie à l’article R413-6 du même code. Sont considérés comme établissements de présentation au public à caractère fixe et permanent, au sens de l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, les établissements qui se livrent à la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère et qui reçoivent du public pendant au moins 7 jours par an au sein de structures fixes. La commission estime que la liste sollicitée est communicable sous réserve des secrets protégés définis par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En particulier, le nom de l'exploitant et l'adresse de ce dernier doivent être occultés. Cette liste peut en revanche comporter, pour chaque établissement, l'indication des espèces sauvages sur lesquelles porte l'autorisation. La commission rappelle toutefois à toutes fins utiles que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document. La commission émet sous les réserves précitées un avis favorable.