Avis 20215292 Séance du 04/11/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de naturalisation de son grand-père, Monsieur X, conservé aux Archives nationales sous la cote suivante : X Dossier X
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de naturalisation de son grand-père, Monsieur X, conservé aux Archives nationales sous la cote suivante : X Dossier X La commission relève que la demande de Madame X porte sur des documents non encore librement communicables. Dès lors, une autorisation est nécessaire, selon les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission relève que le refus du directeur général des patrimoines est motivé par le refus initial de l’autorité dont émanent les documents. En effet, l’article L213-3 du code du patrimoine impose un accord préalable de cette autorité avant toute autorisation de consultation par dérogation du ministre de la Culture. La commission observe, par ailleurs, que le refus de la sous-direction de l'accès à la nationalité française est en l'espèce fondé sur l’atteinte à la protection de la vie privée de la personne concernée. La commission estime toutefois que si le décès de l'intéressé était avéré, comme l'indique la demanderesse sans toutefois le justifier, la communication par dérogation aux délais de communicabilité applicables aux archives publiques des documents demandés ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Madame X, sous réserve qu’elle apporte la preuve du décès de son grand-père.