Conseil 20215291 Séance du 25/11/2021

Caractère communicable, au fils d'un résident de l'EHPAD de X décédé, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical, afin de faire valoir ses droits à une assurance vie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 novembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au fils d'un résident de l'EHPAD de X décédé, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical, afin de faire valoir ses droits à une assurance vie. La commission vous rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. Elle constate en l'espèce que la demande, qui émane du fils du défunt, dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par le souhait de bénéficier d'un contrat d'assurance-vie. Par suite, la commission estime que seuls sont communicables au fils du résident de l'EHPAD de X, qui a la qualité d'ayant droit de son père défunt, les documents figurant dans le dossier médical nécessaires à l'objectif qu'il poursuit, c'est-à-dire la protection de ses droits conformément à de l'article L1110-4 du code de la santé publique.