Avis 20215271 Séance du 25/11/2021

Communication du courrier concernant sa cliente et cité dans le rapport motivé justifiant la saisine du conseil de discipline, réuni le X, rédigé par les délégués de la promotion de première année de l'école de sage‐femme d'Albi et adressé à la direction.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice des Instituts de formation aux métiers de la santé d'Albi IFSI et IFAS à sa demande de communication du courrier concernant sa cliente et cité dans le rapport motivé justifiant la saisine du conseil de discipline, réuni le X, rédigé par les délégués de la promotion de première année de l'école de sage‐femme d'Albi et adressé à la direction. Après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à la personne sanctionnée, dès lors qu'ils sont achevés, que la décision la concernant a été prise, et après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que selon sa doctrine la divulgation de lettres de dénonciation est de nature à révéler le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elles ne sont donc pas communicables sur le fondement du livre III de ce code. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité et comprend que la procédure disciplinaire est achevée, émet dès lors un avis défavorable à sa communication sur le fondement de l'article L311-6 précité.