Avis 20215265 Séance du 14/10/2021

Communication, sur support papier ou sur support électronique, à la suite du rejet de la candidature de sa cliente à la formation d'Infirmier en pratique avancée (IPA), des documents suivants : 1) le (ou les) document(s) fixant les modalités d'admission ; 2) le (ou les) document(s) fixant les modalités de sélection des candidats ; 3) la composition du jury ; 4) la liste des candidats admis à s'inscrire en IPA 1ère année.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Paris à sa demande de communication, sur support papier ou sur support électronique, à la suite du rejet de la candidature de sa cliente à la formation d'Infirmier en pratique avancée (IPA), des documents suivants : 1) le (ou les) document(s) fixant les modalités d'admission ; 2) le (ou les) document(s) fixant les modalités de sélection des candidats ; 3) la composition du jury ; 4) la liste des candidats admis à s'inscrire en IPA 1ère année. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, s'agissant du point 4), de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.