Avis 20215259 Séance du 14/10/2021

Communication de la copie numérique par courrier électronique des relevés d'intervention des services du SDIS sur le pont du canal de l'avenue Jean Jaurès à Dijon, depuis la mise en circulation du tramway en janvier 2010.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Côte-d'Or à sa demande de communication de la copie numérique, par courrier électronique, des relevés d'intervention des services du SDIS sur le pont du canal de l'avenue Jean Jaurès à Dijon, depuis la mise en circulation du tramway en janvier 2010. En l'absence de réponse du président du SDIS de la Côte-d'Or à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission indique, en outre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission ajoute enfin que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.