Avis 20215255 Séance du 04/11/2021

Consultation ou communication des dossiers suivants, relatifs aux demandes de subvention DETR déposées par la commune de Lézan : 1) entre 2010 et 2018 pour l'installation d'un poste de refoulement sur la parcelle AL 77 à Lézan en 2012 de 300 EH et non pas 12 EH ; 2) pour l'installation du poste de refoulement au chemin du moulin à vent en 2018 ; 3) pour l'aménagement d'un parking en 2018 sur la route d'Anduze.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de consultation ou communication des dossiers suivants, relatifs aux demandes de subvention DETR déposées par la commune de Lézan : 1) entre 2010 et 2018 pour l'installation d'un poste de refoulement sur la parcelle AL 77 à Lézan en 2012 de 300 EH et non pas 12 EH ; 2) pour l'installation du poste de refoulement au chemin du moulin à vent en 2018 ; 3) pour l'aménagement d'un parking en 2018 sur la route d'Anduze. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le sous-préfet d'Alès a informé la Commission que la présente demande intervient dans un contexte de demandes systématiques et répétitives de la part de Madame X, dont le comportement est assimilable à du harcèlement à l’égard de la municipalité de Lézan et de son maire. La Commission précise que l'exercice du droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020). Elle rappelle, toutefois, que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande peut en revanche être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, 27 mars 2020). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La Commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Elle relève que cette qualification demeure exceptionnelle. En l'espèce, la Commission observe que Madame X a déjà présenté de très nombreuses demandes de communication de documents administratifs à la mairie de Lézan et aux services de la sous-préfecture d'Alès. Elle relève, à cet égard, que dans son avis n° 20210945 du 2 avril 2021, elle a souligné que l'intéressée avait adressé à la sous-préfecture d'Alès plus de 200 courriers ou courriels depuis deux ans, dont 66 pour le seul bureau du contrôle de légalité en six mois. A cette occasion, elle l'a, une nouvelle fois, invitée à faire preuve de la plus grande modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, tant à l'égard de l'administration d’État qu'en direction des collectivités territoriales, en rappelant que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Compte tenu des éléments d'information ainsi portés à sa connaissance, la Commission estime que la présente demande excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et révèle de la part de la demanderesse une volonté de perturber le fonctionnement des services de la préfecture du Gard. Elle déclare, dès lors, cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.