Avis 20215240 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants relatifs à la chasse de la tourterelle des bois : 1) le bilan des contrôles de prélèvements de tourterelles des bois réalisés lors de la saison de chasse 2019‐2020, transmis au ministère avant le 30 juin 2020 ; 2) le rapport évaluant l’impact des prélèvements à la chasse sur l’état de conservation de la tourterelle des bois, transmis au directeur de l’eau et de la biodiversité avant le 30 novembre 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la chasse de la tourterelle des bois : 1) le bilan des contrôles de prélèvements de tourterelles des bois réalisés lors de la saison de chasse 2019‐2020, transmis au ministère avant le 30 juin 2020 ; 2) le rapport évaluant l’impact des prélèvements à la chasse sur l’état de conservation de la tourterelle des bois, transmis au directeur de l’eau et de la biodiversité avant le 30 novembre 2020. En l’absence de réponse de la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission observe que l’arrêté du 30 août 2019 relatif à la chasse de la tourterelle des bois en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020 dispose en son article 3 que la Fédération nationale des chasseurs adresse, avant le 10 juin 2020, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le bilan consolidé des prélèvements de tourterelle des bois. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse, le bilan des contrôles de prélèvements, avant le 30 juin 2020. Ils sont également chargés d'évaluer l'impact des prélèvements sur l'état de conservation de l'espèce. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport transmis au directeur de l'eau et de la biodiversité avant le 30 novembre 2020. La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ». La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Compte tenu de ce qui précède, elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.