Avis 20215221 Séance du 14/10/2021

Communication, après occultation des éléments relatifs à d'autres personnes, de la copie du document écrit « type rapport », la mettant en cause, qui a été adressé à l'instance « équipe en tension » réunie le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication, après occultation des éléments relatifs à d'autres personnes, de la copie du document écrit « type rapport », la mettant en cause, qui a été adressé à l'instance « équipe en tension » réunie le X. La commission souligne qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs: /1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) /2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable /3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...). » La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité et de la réponse du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, estime que, compte tenu du climat de tension qui semble exister au sein du service, la divulgation de ce document pourrait en l'espèce porter préjudice à leur auteur, dont l'identité semble être connue du demandeur. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication.