Avis 20215211 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants concernant : 1) l'achat de places aux stades pour les trois derniers exercices : a) le détail du compte 62329900 pour les 3 derniers exercices de la ligue Sud PACA et les 2 derniers exercices du comité Côte d'Azur de Rugby ; b) la liste détaillée des bénéficiaires des places offertes ainsi que le détail des places attribuées (dates, rencontres concernées, détail et valeurs des billets) ; c) concernant les places facturées, le grand livre concernant ces écritures et les factures ; d) concernant les 15 000 euros dont la trésorière a affirmé en assemblée générale financière que cette somme était passée en pertes, la liste des bénéficiaires, le détail des places (rencontres concernées et montant des billets) et les raisons de ce non recouvrement ou abandon de créances ; e) l'achat de places envisagé pour la saison à venir avec le détail des bénéficiaires pour les places offertes et le détail des places commandées à refacturer avec la liste des clients ; f) les éléments comptables formalisant, pour la saison dernière, le don des places au « RCT » pour les soutenir face à la crise du COVID, pour un montant de 10 000 euros ; g) le détail des achat de places France Italie U20 à Aix-en-Provence détaillant les places attribuées aux écoles de rugby (détail par club) et celles attribuées aux protocolaires (nom des personnes invitées et motifs des invitations) ; h) la facture établie à Provence Rugby sur une partie des places prises pour une valeur de 6 895 euros ; 2) l'achat de places aux stades pour la saison à venir : a) le détail des packs « Coupe du monde 2023 », achetés par la ligue et les comités départementaux et l'engagement de la ligue de reprendre aux comités départementaux les packs résiduels ; b) le détail de l’engagement financier qui s’élèvera autour de 40 000 à 45 000 euros ; c) la liste des bénéficiaires à la revente au prix coûtant ; d) le détail des conventions de partenariat sous forme d’invitation pour la politique commerciale de la ligue gérée par X, et la liste des bénéficiaires ; e) le détail des packs achetés aux clubs avec une immobilisation de trésorerie de 30 000 euros ; f) le détail des billets supplémentaires demandés au « GIP » et à la Fédération française de rugby (FFR) (quart de finale, demi-finale, finale, match de l’équipe de France à Marseille contre l’Algérie ou la Namibie) et la liste des adhérents auxquels ces places sont destinées ; 3) l'association « Collectif Rugby Sud » : a) le procès-verbal du comité directeur du comité territorial Côte d'Azur (CTCAZ) autorisant en 2017 la domiciliation physique et bancaire de cette association dans les locaux de la Maison du rugby ; b) si cette association a payé un loyer au CTCAZ puis à la ligue Sud, les quittances acquittées ; c) le détail des factures, conventions ou contrats conclus entre cette association et le comité Côte d'Azur puis la ligue Sud PACA ; d) si elles existent, les conventions réglementées entre cette association, la ligue Sud de rugby et précédemment le comité Côte d'Azur de rugby ; e) le courrier informant le commissaire aux comptes des relations de cette association avec la ligue Sud PACA et le cas échéant de l'absence de facturation pour l'établissement de son rapport concernant les conventions réglementées ; 4) le refus des questions du demandeur en assemblée générale (AG) financière et le refus de lui donner la parole : a) tous documents ayant permis de l'empêcher de s'exprimer et de poser ses questions ; b) l’enregistrement vidéo de cette AG financière, la feuille d'émargement et le détail des votes ; c) le procès-verbal verbatim de cette AG du 11 décembre 2020, reprenant les propos de Monsieur X ; 5) le parc de véhicules de la Ligue Sud PACA : a) le détail de la flotte des véhicules (VL, minibus, etc.) de la ligue Sud PACA et des académies, en bien propre, en location, en leasing ou mis à disposition dans le cadre de partenariat, mécénat ou échange de marchandises ; b) la liste des bénéficiaires avec les véhicules attribués (marques, modèles et immatriculations) ; 6) la vente des locaux ex-comité de Provence à Avignon : a) le détail des propositions des agences selon courrier du 22 février 2021 « convocation au CD du 6 mars » : - proposition agence n° 1 : 485 000 euros net vendeur condition suspensive permis de construire ; - proposition agence n° 2 : 455 000 euros net vendeur condition suspensive prêt ; - proposition agence n° 3 : 562 000 euros net vendeur conditions suspensives permis de construire et prêt ; b) le traité de fusion signé prévoyant le montant de la part financière du Gard revenant à la ligue Occitanie ; 7) le fonctionnement institutionnel : a) tous les procès-verbaux et/ou comptes rendus de réunions depuis la création de la ligue (assemblées ordinaires générales et financières, bureaux directeurs, comités directeurs), ainsi que les procès-verbaux des commissions nouvellement créées telles que Comex, comité de coordination, collège des présidents, comité de pilotage, conseil des sages, 2C2R, fonds de dotation, etc. ; b) pour les années 2016-2017-2018, tous les procès-verbaux de comité directeur et bureau directeur du comité Côte d'Azur, avant que ce comité ne soit absorbé par fusion par la ligue Sud PACA ; c) tous les bilans avec les annexes détaillées, grands livres, balances, et ce depuis la création de la ligue incluant le dernier exercice voté par les clubs lors de la dernière assemblée financière du 11 décembre 2020 ; d) la feuille d'émargement de la dernière assemblée générale ordinaire financière et le détail des votes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby à sa demande de communication des documents suivants concernant : 1) l'achat de places aux stades pour les trois derniers exercices : a) le détail du compte 62329900 pour les 3 derniers exercices de la ligue Sud PACA et les 2 derniers exercices du comité Côte d'Azur de rugby ; b) la liste détaillée des bénéficiaires des places offertes ainsi que le détail des places attribuées (dates, rencontres concernées, détail et valeurs des billets) ; c) concernant les places facturées, le grand livre concernant ces écritures et les factures ; d) concernant les 15 000 euros dont la trésorière a affirmé en assemblée générale financière que cette somme était passée en pertes, la liste des bénéficiaires, le détail des places (rencontres concernées et montant des billets) et les raisons de ce non recouvrement ou abandon de créances ; e) l'achat de places envisagé pour la saison à venir avec le détail des bénéficiaires pour les places offertes et le détail des places commandées à refacturer avec la liste des clients ; f) les éléments comptables formalisant, pour la saison dernière, le don des places au « RCT » pour les soutenir face à la crise du COVID, pour un montant de 10 000 euros ; g) le détail des achats de places France Italie U20 à Aix-en-Provence détaillant les places attribuées aux écoles de rugby (détail par club) et celles attribuées aux protocolaires (nom des personnes invitées et motifs des invitations) ; h) la facture établie à Provence Rugby sur une partie des places prises pour une valeur de 6 895 euros ; 2) l'achat de places aux stades pour la saison à venir : a) le détail des packs « Coupe du monde 2023 », achetés par la ligue et les comités départementaux et l'engagement de la ligue de reprendre aux comités départementaux les packs résiduels ; b) le détail de l’engagement financier qui s’élèvera autour de 40 000 à 45 000 euros ; c) la liste des bénéficiaires à la revente au prix coûtant ; d) le détail des conventions de partenariat sous forme d’invitation pour la politique commerciale de la ligue gérée par X, et la liste des bénéficiaires ; e) le détail des packs achetés aux clubs avec une immobilisation de trésorerie de 30 000 euros ; f) le détail des billets supplémentaires demandés au « GIP » et à la Fédération française de rugby (FFR) (quart de finale, demi-finale, finale, match de l’équipe de France à Marseille contre l’Algérie ou la Namibie) et la liste des adhérents auxquels ces places sont destinées ; 3) l'association « Collectif Rugby Sud » : a) le procès-verbal du comité directeur du comité territorial Côte d'Azur (CTCAZ) autorisant en 2017 la domiciliation physique et bancaire de cette association dans les locaux de la Maison du rugby ; b) si cette association a payé un loyer au CTCAZ puis à la ligue Sud, les quittances acquittées ; c) le détail des factures, conventions ou contrats conclus entre cette association et le CTCAZ puis la ligue Sud PACA ; d) si elles existent, les conventions réglementées entre cette association, la ligue Sud de rugby et précédemment le CTCAZ ; e) le courrier informant le commissaire aux comptes des relations de cette association avec la ligue Sud PACA et le cas échéant de l'absence de facturation pour l'établissement de son rapport concernant les conventions réglementées ; 4) le refus des questions du demandeur en assemblée générale (AG) financière et le refus de lui donner la parole : a) tous documents ayant permis de l'empêcher de s'exprimer et de poser ses questions ; b) l’enregistrement vidéo de cette AG financière, la feuille d'émargement et le détail des votes ; c) le procès-verbal verbatim de cette AG du 11 décembre 2020, reprenant les propos de Monsieur X ; 5) le parc de véhicules de la ligue Sud PACA : a) le détail de la flotte des véhicules (VL, minibus, etc.) de la ligue Sud PACA et des académies, en bien propre, en location, en leasing ou mis à disposition dans le cadre de partenariat, mécénat ou échange de marchandises ; b) la liste des bénéficiaires avec les véhicules attribués (marques, modèles et immatriculations) ; 6) la vente des locaux ex-comité de Provence à Avignon : a) le détail des propositions des agences selon le courrier du 22 février 2021 « convocation au CD du 6 mars » : - proposition agence n° 1 : 485 000 euros net vendeur condition suspensive permis de construire ; - proposition agence n° 2 : 455 000 euros net vendeur condition suspensive prêt ; - proposition agence n° 3 : 562 000 euros net vendeur conditions suspensives permis de construire et prêt ; b) le traité de fusion signé prévoyant le montant de la part financière du Gard revenant à la ligue Occitanie ; 7) le fonctionnement institutionnel : a) tous les procès-verbaux et/ou comptes rendus de réunions depuis la création de la ligue (assemblées ordinaires générales et financières, bureaux directeurs, comités directeurs), ainsi que les procès-verbaux des commissions nouvellement créées telles que Comex, comité de coordination, collège des présidents, comité de pilotage, conseil des sages, 2C2R, fonds de dotation, etc. ; b) pour les années 2016-2017-2018, tous les procès-verbaux du comité directeur et bureau directeur du comité Côte d'Azur, avant que ce comité ne soit absorbé par fusion par la ligue Sud PACA ; c) tous les bilans avec les annexes détaillées, grands livres, balances, et ce depuis la création de la ligue incluant le dernier exercice voté par les clubs lors de la dernière assemblée financière du 11 décembre 2020 ; d) la feuille d'émargement de la dernière assemblée générale ordinaire financière et le détail des votes. En l'absence de réponse du président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales. Par suite, les documents produits et reçus par la Fédération française de rugby dans le cadre de ses missions de service public revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, n° 280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public (CE1 13 avril 2021, 435595). En ce qui concerne l'achat de places aux stades pour les trois derniers exercices : La commission relève à titre liminaire que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les b), d), e) et g) du point 1) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime que les autres documents sollicités au point 1), s'ils existent, ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public confiée à la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et constituent des documents administratifs en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les a), c) f) et h) du point 1) de la demande. En ce qui concerne l'achat de places aux stades pour la saison à venir : La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur les c), d), e) et f) du point 2) de la demande, qui portent sur des renseignements. La commission estime que les autres documents sollicités au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les a) et b) du point 2) de la demande. En ce qui concerne les relations entre la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'association « Collectif Rugby Sud » : La commission estime que les documents sollicités au point 3), s'ils existent, ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public confiée à la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et constituent des documents administratifs en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code. En ce qui concerne le fonctionnement institutionnel de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur : La commission estime que les documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des comptes annuels et autres délibérations relatives aux conditions d'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, ont un lien suffisamment direct avec cette mission de service public et, par suite, constituent, également des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. (Voir a contrario, CE, n° 338649, 24 avril 2013). S'agissant plus particulièrement des feuilles d'émargement aux assemblées générales de la ligue, la commission constate qu'aux termes de l'article 8, 1) de ses statuts « L’Assemblée Générale de la Ligue Régionale se compose des représentants des associations sportives affiliées à la F.F.R. dont le siège social est situé dans son ressort territorial et, le cas échéant, de tout club affilié à la F.F.R. dont le siège social est situé en dehors du territoire français et dont le rattachement à la Ligue Régionale a été décidé par la F.F.R. » La commission considère que les feuilles d'émargement sollicitées, qui doivent mentionner les représentants des associations sportives participant effectivement aux assemblées générales, ne relèvent pas de la protection de la vie privée des représentants concernés lorsqu'elles se bornent à les désigner par leur nom et l'association qu'ils représentent. Ces listes sont, en conséquence et dans cette mesure, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse toutefois où les feuilles d'émargement mentionneraient également les coordonnées personnelles des différents représentants des associations en cause, ces coordonnées, qui relèvent de la vie privée des personnes intéressées, devraient être occultées avant leur communication en application des articles L311-6 et L311-7 du même code. Elle émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 4) et 7). En ce qui concerne le parc de véhicules de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur : La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte sur des renseignements. En ce qui concerne la vente des locaux de l'ancien comité de Provence à Avignon : La commission considère que les documents sollicités au point 6) se rapportent à une opération immobilière qui ne présente pas, en elle-même, un lien suffisamment direct avec la mission de service public exercée par la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et, ne constituent pas, dès lors, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point.