Avis 20215198 Séance du 14/10/2021

Communication, par courriel, par voie postale ou en dernier recours par consultation sur place, après occultation, le cas échéant, des données personnelles, du rapport de police relatif à l'accident piéton dont elle a été victime le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Annemasse à sa demande de communication, par courriel, par voie postale ou en dernier recours par consultation sur place, après occultation, le cas échéant, des données personnelles, du rapport de police relatif à l'accident piéton dont elle a été victime le X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Annemasse, rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où elles ont été transmises au procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce code, c'est-à-dire à la personne qui en est l'auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l'identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause. La commission rappelle, par ailleurs, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents administratifs que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En l'espèce, la commission constate que la main courante qui fait l'objet de la demande de Madame X n'a pas fait l'objet d'une transmission au procureur de la République à la date sa séance. Cette main courante constitue dès lors, et en principe, un document administratif, sans préjudice de l'usage qui pourrait en être ultérieurement fait dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ne présente, à cette date, qu'un caractère hypothétique et futur. S'agissant des extraits relatifs aux accidents de véhicules privés, la commission considère que la main courante ne peut, dans cette hypothèse, être communiquée à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, la main courante pourra en principe être communiquée à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au(x) responsable(s) de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident. La commission, qui relève que la communication du document précité ne semble pas de nature à porter préjudice à l'un ou l'autre des protagonistes de l'accident, émet en conséquence, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions de nature à porter atteinte à la vie privée de tiers ou à révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, un avis favorable à la communication, à Madame X, de ce document.