Avis 20215197 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants relatifs à une enquête qu’aurait diligentée la Ministre Frédérique VIDAL sur « l’islamo‐gauchisme », à savoir : 1) l’ensemble des écrits (courriers, mails, etc) produits en 2021 par Madame Frédérique VIDAL, son cabinet ou son administration, et adressés au CNRS, à l’alliance Athena ou au Campus Condorcet, ou à toute autre inspection, administration ou établissement public, ou encore à la Conférence des présidents d’universités (CPU), et relatifs à une enquête, une étude ou des recherches portant sur « l’ensemble des courants de recherche » en lien avec « l’islamo‐gauchisme » (comme évoqué par Madame Frédérique VIDAL le 14 février 2021 sur la chaîne Cnews), ou encore relatifs à « un bilan de l’ensemble des recherches » en vue de « distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l’opinion » (comme annoncé par Madame VIDAL le 16 février devant l’Assemblée nationale) ; 2) l’ensemble des écrits (courriers, mails, etc) relatifs aux mêmes sujets et reçus en 2021 par Madame VIDAL, son cabinet ou son administration, en provenance du CNRS, de l’alliance Athena ou du Campus Condorcet, de toute autre administration, inspection ou établissement public, ainsi que de la CPU ; 3) l’ensemble des écrits échangés, sur ces mêmes sujets, entre d’un côté Madame VIDAL, son cabinet ou son administration, et de l’autre Monsieur Jean CASTEX, son cabinet ou les services du premier ministre, ou encore l’Élysée, Monsieur Emmanuel MACRON ou ses collaborateurs.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une enquête qu’aurait diligentée Madame la Ministre Frédérique VIDAL sur « l’islamo‐gauchisme », à savoir : 1) l’ensemble des écrits (courriers, mails, etc) produits en 2021 par Madame Frédérique VIDAL, son cabinet ou son administration, et adressés au CNRS, à l’alliance Athena ou au Campus Condorcet, ou à toute autre inspection, administration ou établissement public, ou encore à la Conférence des présidents d’universités (CPU), et relatifs à une enquête, une étude ou des recherches portant sur « l’ensemble des courants de recherche » en lien avec « l’islamo‐gauchisme » (comme évoqué par Madame Frédérique VIDAL le 14 février 2021 sur la chaîne Cnews), ou encore relatifs à « un bilan de l’ensemble des recherches » en vue de « distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l’opinion » (comme annoncé par Madame VIDAL le 16 février devant l’Assemblée nationale) ; 2) l’ensemble des écrits (courriers, mails, etc) relatifs aux mêmes sujets et reçus en 2021 par Madame VIDAL, son cabinet ou son administration, en provenance du CNRS, de l’alliance Athena ou du Campus Condorcet, de toute autre administration, inspection ou établissement public, ainsi que de la CPU ; 3) l’ensemble des écrits échangés, sur ces mêmes sujets, entre d’un côté Madame VIDAL, son cabinet ou son administration, et de l’autre Monsieur Jean CASTEX, son cabinet ou les services du premier ministre, ou encore l’Élysée, Monsieur Emmanuel MACRON ou ses collaborateurs. En ce qui concerne les documents visés aux points 1) et 2) de la demande, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation indique qu'une décision est en cours d'élaboration. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet un avis défavorable à la communication de ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a invoqué au soutien de son refus de communication des documents visés au point 3 le secret des délibérations du gouvernement. La commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. Elle en déduit que, pour autant qu'ils existent, les documents relatifs aux échanges entre les autorités exécutives entrent dans le champ du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet un avis défavorable à la communication de ces documents.