Avis 20215179 Séance du 14/10/2021

Communication, par voie postale à ses frais ou par voie électronique, des documents suivants : 1) la copie de l'entier dossier individuel administratif de sa cliente ; 2) les comptes rendus des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement du 4 mars, 4 avril, 24 avril, 21 mai et 2 juillet 2019 ; 3) le compte rendu de l’audit qui semble avoir été mis en place en novembre 2019 suite à ces réunions du CHSCT.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier du Belvédère à sa demande de communication, par voie postale à ses frais ou par voie électronique, des documents suivants : 1) la copie de l'entier dossier individuel administratif de sa cliente ; 2) les comptes rendus des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement du 4 mars, 4 avril, 24 avril, 21 mai et 2 juillet 2019 ; 3) le compte rendu de l’audit qui semble avoir été mis en place en novembre 2019 suite à ces réunions du CHSCT. En premier lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, en l'absence de procédure disciplinaire évoquée, la commission émet un avis favorable en l’état à la communication du dossier de Madame X. En deuxième lieu, s’agissant des documents visés au point 2), la commission estime que ces documents, s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, et sous réserve qu'ils soient achevés. La commission émet, en l’espèce, et en l’absence de réponse de la directrice générale du centre hospitalier du Belvédère à la date de la séance, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2). En troisième et dernier lieu, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations, justifiées par la préoccupation de ne pas révéler le comportement d'une personne, facilement identifiable eu égard aux propos tenus, dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. En l’absence de réponse de la directrice générale du centre hospitalier du Belvédère à la date de la séance, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication du compte rendu de de l’audit visé au point 3).