Avis 20215174 Séance du 14/10/2021

Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou, à défaut, en version papier, de la copie des documents suivants relatifs aux avis du 23 mars 2017 et du 25 juillet 2018 émis par le conseil national de la protection de la nature pendant l'instruction ayant précédé la délivrance de l'arrêté du 20 avril 2021 du préfet de la Dordogne accordant à la société X, sa demande de dérogation, sur le fondement du 4 de l’article L411-2 du code de l’environnement, à l’interdiction de détruire et de perturber des espèces animales protégées, ainsi qu’à détruire, altérer et dégrader des sites de reproduction et/ou des aires de repos de ces espèces, dans le cadre des travaux de construction et d’exploitation de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Parcoul-Chenaud et de Saint-Aulaye-Puymangou : 1) les documents au vu desquels le conseil a rendu son avis, notamment le rapport établi afin de présenter le dossier aux membres du conseil ; 2) les comptes rendus des séances au cours desquelles ces avis ont été émis.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou, à défaut, en version papier, de la copie des documents suivants relatifs aux avis du 23 mars 2017 et du 25 juillet 2018 émis par le conseil national de la protection de la nature pendant l'instruction ayant précédé la délivrance de l'arrêté du 20 avril 2021 du préfet de la Dordogne accordant à la société X sa demande de dérogation à l’interdiction de détruire et de perturber des espèces animales protégées, ainsi qu’à détruire, altérer et dégrader des sites de reproduction et/ou des aires de repos de ces espèces, dans le cadre des travaux de construction et d’exploitation de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Parcoul-Chenaud et de Saint-Aulaye-Puymangou : 1) les documents au vu desquels le conseil a rendu son avis, notamment le rapport établi afin de présenter le dossier aux membres du conseil ; 2) les comptes rendus des séances au cours desquelles ces avis ont été émis. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de la transition écologique, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par les articles L123-2 et L122-1 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable.