Avis 20215156 Séance du 14/10/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) le contrat de travail de Monsieur X ; 2) les documents relatifs à l'attribution des logements de fonction : a) la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué sur la commune ; b) la copie de la délibération du conseil municipal fixant l'attribution d'un logement de fonction ; c) la copie de la convention conclue avec le ou les agents concernés.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Eyguières à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) le contrat de travail de Monsieur X ; 2) les documents relatifs à l'attribution des logements de fonction : a) la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué sur la commune ; b) la copie de la délibération du conseil municipal fixant l'attribution d'un logement de fonction ; c) la copie de la convention conclue avec le ou les agents concernés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du document visé au point 1) et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Eyguières, la commission précise que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, concernant les éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, en application de ces dispositions, un avis favorable à la communication de la délibération mentionnée au point 2) b). La commission émet également un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) a), qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les conventions mentionnées au c), la commission estime qu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ce même article, sous réserve, néanmoins, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, éléments d'état-civil des agents concernés).