Avis 20215154 Séance du 25/11/2021

Communication d'une copie du journal des connexions à son dossier médical personnel informatisé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers à sa demande de communication d'une copie du journal des connexions à son dossier médical personnel informatisé. La commission, qui a pris connaissance des observations qui lui ont été produites par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers en réponse à la demande qui lui a été adressée, relève que si la demande porte formellement sur « le journal des connexions » au dossier médical du demandeur, elle précise que le contenu du registre des activités de traitement, défini par l'article 30 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), ne correspond pas à l'objet de la demande du demandeur qui doit être regardée comme tendant non pas à la communication d'un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, mais à une demande d'accès par la personne concernée exercée auprès du responsable du traitement à ses données à caractère personnel dont les informations sollicitées ne sont pas dissociables dans le cadre des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Elle constate d'ailleurs que le demandeur a saisi la commission d’instruction des accès sur le système d’information hospitalier. La commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande et invite le demandeur, s'il le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à laquelle la commission va transmettre la présente demande.