Avis 20215145 Séance du 25/11/2021

Communication, sous format dématérialisé, des documents suivants : 1) relatifs au rechargement en sable de la pointe de la commune de Lège‐Cap Ferret, commune membre du parc : a) les avis et les délibérations rendus par le PNMBA sur ces travaux et les autorisations d'occupation temporaires (AOT) qu’ils supposent ; b) les dossiers préparatoires réalisés par le PNMBA ; c) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 2) relatifs aux travaux de déversement de remblais dans le bassin d’Arcachon à la pointe Hortense sur la commune de Lège-Cap Ferret : a) la copie des photos et des films de ces travaux pris par les agents du parc national maritime (PNM) ; b) l'indication d’une éventuelle autorisation préalable à leur réalisation ; c) dans le cas contraire, l'indication d'une éventuelle procédure initiée par le PNM à l’encontre du maître de l’ouvrage, de l’entreprise intervenante ou à défaut de procédure, les raisons de l'absence de ladite procédure ; 3) relatifs au retrait des demandes d'autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à la pointe du Cap Ferret déposées par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) afin de pouvoir exécuter des travaux de ré-ensablement à la pointe du Cap Ferret : a) la saisine du PNMBA du 1er avril 2021 par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) accompagnée du dossier ; b) la lettre du PNMBA à la préfète ; 4) relatifs aux opérations de dragage et d’agrandissement du port de la Vigne : a) l’avis rendu par le PNMBA sur ces travaux ; b) le dossier préparatoire à l’avis rendu et réalisé par le PNM ; c) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 5) relatifs à l'arrêté municipal autorisant des engins électriques, dont des « fat‐bikes » à rouler sur les 25 kilomètres de plages océanes : a) l’avis rendu sur le projet d’arrêté municipal par le PNM ; b) le dossier préparatoire à l’avis rendu et réalisé par le PNM ; c) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 6) relatifs aux études et avis réalisés par le PNMBA sur un projet de camping « X » sur la commune du Teich à proximité immédiate du bassin d’Arcachon et de l’Eyre : a) l’avis rendu sur ce projet par le PNMBA ; b) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 7) relatifs aux documents et aux informations relatifs aux éventuels conflits d’intérêts des personnes qui composent le conseil de gestion du PNMBA : a) toute instruction, circulaire, note du ministère de la transition écologique, de l’Office français de la biodiversité, du PNMBA, relative à la prévention des conflits d’intérêts au sein des conseils de gestion des PNM ; b) les déclarations, faites à ce titre, par les candidats au conseil de gestion avant leur désignation ; 8) et par publication sur le site du PNMBA, le répertoire des informations publiques visé au I. de l’article L124-7 du code de l'environnement ainsi que les documents et informations y afférents.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du parc naturel marin du bassin d'Arcachon à sa demande de communication, sous format dématérialisé, des documents suivants : 1) relatifs au rechargement en sable de la pointe de la commune de Lège‐Cap Ferret, commune membre du parc : a) les avis et les délibérations rendus par le PNMBA sur ces travaux et les autorisations d'occupation temporaires (AOT) qu’ils supposent ; b) les dossiers préparatoires réalisés par le PNMBA ; c) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 2) relatifs aux travaux de déversement de remblais dans le bassin d’Arcachon à la pointe Hortense sur la commune de Lège-Cap Ferret : a) la copie des photos et des films de ces travaux pris par les agents du parc national maritime (PNM) ; b) l'indication d’une éventuelle autorisation préalable à leur réalisation ; c) dans le cas contraire, l'indication d'une éventuelle procédure initiée par le PNM à l’encontre du maître de l’ouvrage, de l’entreprise intervenante ou à défaut de procédure, les raisons de l'absence de ladite procédure ; 3) relatifs au retrait des demandes d'autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à la pointe du Cap Ferret déposées par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) afin de pouvoir exécuter des travaux de ré-ensablement à la pointe du Cap Ferret : a) la saisine du PNMBA du 1er avril 2021 par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) accompagnée du dossier ; b) la lettre du PNMBA à la préfète ; 4) relatifs aux opérations de dragage et d’agrandissement du port de la Vigne : a) l’avis rendu par le PNMBA sur ces travaux ; b) le dossier préparatoire à l’avis rendu et réalisé par le PNM ; c) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 5) relatifs à l'arrêté municipal autorisant des engins électriques, dont des « fat‐bikes » à rouler sur les 25 kilomètres de plages océanes : a) l’avis rendu sur le projet d’arrêté municipal par le PNM ; b) le dossier préparatoire à l’avis rendu et réalisé par le PNM ; c) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 6) relatifs aux études et avis réalisés par le PNMBA sur un projet de camping « X » sur la commune du Teich à proximité immédiate du bassin d’Arcachon et de l’Eyre : a) l’avis rendu sur ce projet par le PNMBA ; b) le cas échéant, la ou les raisons d'absence d'avis du PNMBA ; 7) relatifs aux documents et aux informations relatifs aux éventuels conflits d’intérêts des personnes qui composent le conseil de gestion du PNMBA : a) toute instruction, circulaire, note du ministère de la transition écologique, de l’Office français de la biodiversité, du PNMBA, relative à la prévention des conflits d’intérêts au sein des conseils de gestion des PNM ; b) les déclarations, faites à ce titre, par les candidats au conseil de gestion avant leur désignation ; 8) et par publication sur le site du PNMBA, le répertoire des informations publiques visé au I. de l’article L124-7 du code de l'environnement ainsi que les documents et informations y afférents. La commission rappelle à titre liminaire que selon l’article L331-1 du code de l’environnement, un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 a été créé un parc naturel marin dénommé « parc naturel marin du bassin d'Arcachon ». En vertu de l’article 2 de ce décret, un conseil de gestion a été mis en place pour élaborer et mettre en œuvre le plan de gestion de ce parc naturel marin. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substances sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposés les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en application des principes rappelés ci-dessus. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des informations et documents sollicités mentionnés aux points 1) à 6), estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points. S'agissant du point 7), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des déclarations d'intérêts, que leur divulgation ne porte pas atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 de ce code, notamment des coordonnées personnelles des intéressés ainsi que des éléments relatifs à leur rémunération. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant du point 8), la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L124-7 du code de l'environnement : « I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public (...) ». Elle estime que ces listes ou répertoires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions comme de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les informations relatives à l'environnement afférentes en application des dispositions précitées du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande, si les documents existent, et précise que le publication en ligne figure désormais parmi les modalités de communication au choix du demandeur prévues par l'article L311-9 du code « à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. ».