Avis 20215122 Séance du 14/10/2021

Communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au logement loué aux époux X : 1) l'état des lieux d'entrée ; 2) les justificatifs (factures) des travaux effectués par les locataires.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chagny à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au logement loué aux époux X : 1) l'état des lieux d'entrée ; 2) les justificatifs (factures) des travaux effectués par les locataires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Chagny, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime, en premier lieu, que le document administratif visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. La commission relève, en second lieu, que les relations contractuelles nouées entre les locataires du logement appartenant à la commune et l'entreprise des travaux mandatée par ceux-ci ont été nouées entre des personnes privées et ont donc le caractère de relations de droit privé. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que l'administration détiendrait les justificatifs des travaux réalisés dans le cadre de ces relations contractuelles. Dès lors, ces documents ne sont pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande en son point 2).