Avis 20215107 Séance du 04/11/2021

Copie, par envoi postal ou courrier électronique, du courrier communiqué à la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur par la commune de Six-Fours et contenu dans le dossier transmis à la Fédération française de rugby concernant la mise en conformité administrative de l'association du demandeur.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de rugby à sa demande de copie, par envoi postal ou courrier électronique, du courrier communiqué à la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur par la commune de Six-Fours et contenu dans le dossier transmis à la Fédération française de rugby concernant la mise en conformité administrative de son association. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales. Par suite, les documents produits et reçus par la Fédération française de rugby dans le cadre de ses missions de service public revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère dès lors que le document demandé, s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de le la vie privé ou qui ferait apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, en réponse aux observations que lui a adressées le président de la Fédération française de rugby, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, nonobstant l'existence d'un contentieux entre Monsieur X et la Fédération française de rugby pendant devant les juridictions administratives concernant une précédente demande de communication de documents, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable.