Avis 20215106 Séance du 14/10/2021

Communication, par voie postale ou de manière dématérialisée, des documents suivants : 1) l'arrêté, délivré le X, accordant un permis de construire à X, accompagné de l'entier dossier de demande de permis de construire et des avis y afférents ; 2) l'arrêté n° X, délivré le X, accordant un permis d'aménager à la X, accompagné de l'entier dossier de demande de permis d'aménager modificatif et des avis y afférents ; 3) l'extrait du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune relatif aux zones du projet du permis d'aménager (X) ; 4) le cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, environnementales et paysagères du lotissement « X » ; 5) le règlement du lotissement « X » de janvier 2021 ; 6) le plan de composition PA4 valant règlement de lotissement.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Moineville à sa demande de communication, par voie postale ou de manière dématérialisée, des documents suivants : 1) l'arrêté, délivré le X, accordant un permis de construire à X, accompagné de l'entier dossier de demande de permis de construire et des avis y afférents ; 2) l'arrêté n° X, délivré le X, accordant un permis d'aménager à la X, accompagné de l'entier dossier de demande de permis d'aménager modificatif et des avis y afférents ; 3) l'extrait du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux zones du projet du permis d'aménager (X) ; 4) le cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales, environnementales et paysagères du lotissement « X » ; 5) le règlement du lotissement « X » de janvier 2021 ; 6) le plan de composition PA4 valant règlement de lotissement. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Moineville à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 4), 5) et 6) de la demande. La commission souligne, en outre, que les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document visé au point 3).