Avis 20215087 Séance du 14/10/2021

Copie, au format papier, des procès verbaux des entretiens individuels menés dans le cadre de l'enquête administrative la concernant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Douai à sa demande de copie, au format papier, des procès verbaux des entretiens individuels menés dans le cadre de l'enquête administrative la concernant. La commission rappelle qu'en dehors du droit de communication institué au profit de l'agent dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires qu'elle n'est pas compétente pour interpréter, chaque agent public a le droit, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, d’obtenir communication des pièces détenues par l'administration qui le concernent, notamment son dossier personnel, dans les conditions prévues par ce code. En vertu, toutefois, de l'article L311-6 de ce code, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Douai a informé la commission qu’il avait adressé à Madame X, par courriel en date du 29 juin 2021, une copie du procès-verbal d’audition de son supérieur hiérarchique, lequel contenait des éléments concernant le comportement de l'intéressée. S’agissant des autres entretiens individuels, le maire a indiqué à la commission que ces entretiens ont été menés dans le but de savoir si des faits de X ont été commis au sein du service de la police municipale de Douai, sans pour autant s’inscrire dans le cadre de l’enquête administrative interne mise en place à la suite de l’alerte faite par Madame X de faits de X à son encontre. La commission estime que les procès-verbaux des entretiens individuels précités ne sont communicables qu’aux intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication à Madame X.