Avis 20215072 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants : 1) sous format numérique par courriel , l’intégralité des comptes rendus et/ou des procès‐verbaux de réunion de la commission municipale d’urbanisme, depuis le 11 juin 2015 (date correspondant au début de la concertation des Divonnais concernant le projet de la gare de Divonne-les-Bains ; 2) par copie (sur clé USB) ou sous format numérique par courriel, l’intégralité des permis de construire accordés depuis le 1er janvier 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Divonne-les-Bains à sa demande de communication des documents suivants : 1) sous format numérique par courriel, l’intégralité des comptes rendus et/ou des procès‐verbaux de réunion de la commission municipale d’urbanisme, depuis le 11 juin 2015 (date correspondant au début de la concertation des Divonnais concernant le projet de la gare de Divonne-les-Bains) ; 2) par copie (sur clé USB) ou sous format numérique par courriel, l’intégralité des permis de construire accordés depuis le 1er janvier 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Divonne-les-Bains, la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission estime, en l'espèce, que les documents administratifs sollicités au point 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves mentionnées au paragraphe précédent. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur le point 2) de la demande.