Avis 20215071 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants relatifs au projet de construction, émanant de l’école polytechnique, sis rue de la montagne Sainte‐Geneviève et rue Descartes à Paris 5ème : 1) les procès-verbaux ou les extraits des procès-verbaux des conseils d'administration évoquant ledit projet (préparation du permis de construire, mécénat afférent à la construction, etc.) ; 2) au cas où elles ont fait l'objet de documents approuvés et signés (et donc officiels) : a) la récente convention quadripartite entre « X », « AX », « FX » et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, relative à l'affectation de l'emprise de l'école polytechnique rue Descartes, et le cas échéant relative aux constructions à venir ; b) la convention de mécénat signée entre l'école polytechnique et un donateur privé (X ? X ? Monsieur X ?) relative à ce projet important d'aménagement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'école polytechnique à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de construction, émanant de l’école polytechnique, sis rue de la montagne Sainte‐Geneviève et rue Descartes à Paris 5ème : 1) les procès-verbaux ou les extraits des procès-verbaux des conseils d'administration évoquant ledit projet (préparation du permis de construire, mécénat afférent à la construction, etc.) ; 2) au cas où elles ont fait l'objet de documents approuvés et signés (et donc officiels) : a) la récente convention quadripartite entre « X », « AX », « FX » et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, relative à l'affectation de l'emprise de l'école polytechnique rue Descartes, et le cas échéant relative aux constructions à venir ; b) la convention de mécénat signée entre l'école polytechnique et un donateur privé (X ? X ? Monsieur X ?) relative à ce projet important d'aménagement. En l’absence de réponse du directeur général de l'école polytechnique à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu de l’article 1 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015, l’école polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle rappelle également qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission en déduit que sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code, les procès-verbaux des réunions des conseils d'administration des établissements publics, une fois qu'ils ont été approuvés, et les documents adressés aux membres en vue de la réunion dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire une fois que la décision qu'ils préparaient a été soumise au vote du conseil d'administration ou que le conseil y a renoncé. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). S'agissant du surplus, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code, et plus particulièrement le secret des affaires et le secret de la vie privée.