Avis 20215065 Séance du 25/11/2021

Communication, de préférence, par courrier électronique, des documents et leurs annexes, relatifs au projet d'installation de caméras de vidéoprotection sur la commune, notamment : 1) la liste des sites sous vidéoprotection dans les lieux publics et privés, soumis à arrêté préfectoral ; 2) l'ensemble des documents déposés pour la demande de subvention auprès du FIPD, ainsi que le(s) compte(s) rendu(s) de la commission travaux mentionnant le projet d'installation de caméras ; 3) le diagnostic territorial, le schéma local de tranquillité publique ; 4) les estimations financières justifiant le coût des travaux et les devis détaillés des travaux (par caméra) ; 5) le budget du projet équilibré et cohérent avec les devis ; 6) un dossier technique permettant d'apprécier la pertinence du projet comprenant : a) le nombre de caméras et leur champ de vision ; b) un plan d'implantation ; c) leur finalité précise ainsi que le type de système de transmission retenu (filaire ou radio) ; d) si le projet comprend l’installation de caméras permettant la visualisation de plaques d'immatriculation, préciser s'il s'agit de caméras utilisées pour leur haute résolution ou s'il est envisagé de constituer un fichier spécifique ; 7) une copie de l'arrêté préfectoral portant autorisation du dispositif faisant l'objet de la présente demande de subvention ou de l'accusé de réception de la demande d'autorisation délivré par la section vidéo-protection en charge de son instruction.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cassel à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, des documents et leurs annexes, relatifs au projet d'installation de caméras de vidéoprotection sur la commune, notamment : 1) la liste des sites sous vidéoprotection dans les lieux publics et privés, soumis à arrêté préfectoral ; 2) l'ensemble des documents déposés pour la demande de subvention auprès du FIPD, ainsi que le(s) compte(s) rendu(s) de la commission travaux mentionnant le projet d'installation de caméras ; 3) le diagnostic territorial, le schéma local de tranquillité publique ; 4) les estimations financières justifiant le coût des travaux et les devis détaillés des travaux (par caméra) ; 5) le budget du projet équilibré et cohérent avec les devis ; 6) un dossier technique permettant d'apprécier la pertinence du projet comprenant : a) le nombre de caméras et leur champ de vision ; b) un plan d'implantation ; c) leur finalité précise ainsi que le type de système de transmission retenu (filaire ou radio) ; d) si le projet comprend l’installation de caméras permettant la visualisation de plaques d'immatriculation, préciser s'il s'agit de caméras utilisées pour leur haute résolution ou s'il est envisagé de constituer un fichier spécifique ; 7) une copie de l'arrêté préfectoral portant autorisation du dispositif faisant l'objet de la présente demande de subvention ou de l'accusé de réception de la demande d'autorisation délivré par la section vidéo-protection en charge de son instruction. La Commission indique qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cassel a néanmoins informé la Commission que le projet de vidéoprotection n'a pas encore été autorisé par le préfet, ni même examiné par la commission départementale de vidéoprotection, que le diagnostic territorial et le schéma local de tranquillité publique sont en cours d'élaboration et non finalisés à ce jour et que, s'agissant de la demande de subvention auprès du FIPD, le projet n'a pas été retenu pour l'année 2021. Dans ces circonstances, la Commission comprend donc que les documents visés aux points 4), 5) et 6) présentent un caractère un caractère préparatoire et pour ceux visés au point 2) un caractère toujours préparatoire, que ceux visés aux points 1) et 7) sont inexistants en l'état, et que ceux visés au point 3) sont inachevés. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable s'agissant des documents inachevés et préparatoires et ne peut que déclarer la demande sans objet en ce qu'elle vise des documents inexistants.