Avis 20215063 Séance du 14/10/2021

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de détachement de contrôleur général X ; 2) les trois dernières fiches de paie relatives à son activité à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; 3) les trois dernières fiches de paie relatives à son activité au SDIS-971; 4) le procès-verbal de la commission ayant émis un avis pour son détachement ; 5) la convention établie avec la la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; 6) la copie de son activité à la la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; 7) la déclaration d'ouverture du poste ou de l'emploi occupé par le contrôleur général X au SDIS-971 ; 8) la publicité de la vacance de poste faite par la la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) au titre de l'emploi occupé par X ; 9) les actes administratifs et financiers adressés par l'ordonnateur au comptable public en vertu des dispositions de la loi n°2012-1246 ayant servi de fondement légal à la liquidation des traitements du contrôleur X, sur la période à laquelle ce dernier aurait été payé sur le fond du SDIS-971; 10) les copies des recours au tribunal administratif et autres de l'affaire X contre le SDIS-971 ; 11) les conclusions de l'affaire X contre le SDIS-971; 12) les arrêtés de recrutement en qualité de contractuel de Madame X ; 13) la copie des vacances d'emploi pour le recrutement en qualité de contractuel de Madame X ; 14) les rapports d'activité de son service au SDIS-971 ; 15) la copie de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ( GPEEC ) formalisant le besoin en catégorie A au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; 16) le tableau des effectifs 2019, 2020 et 2021 du SDIS-971 ; 17) les délégations de signature de tous les chefs de groupement au SDIS-971.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté de détachement de contrôleur général X ; 2) les trois dernières fiches de paie relatives à son activité à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; 3) les trois dernières fiches de paie relatives à son activité au SDIS-971; 4) le procès-verbal de la commission ayant émis un avis pour son détachement ; 5) la convention établie avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; 6) la copie de son activité à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; 7) la déclaration d'ouverture du poste ou de l'emploi occupé par le contrôleur général X au SDIS-971 ; 8) la publicité de la vacance de poste faite par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) au titre de l'emploi occupé par X ; 9) les actes administratifs et financiers adressés par l'ordonnateur au comptable public en vertu des dispositions de la loi n°2012-1246 ayant servi de fondement légal à la liquidation des traitements du contrôleur X, sur la période à laquelle ce dernier aurait été payé sur le fond du SDIS-971; 10) les copies des recours au tribunal administratif et autres de l'affaire X contre le SDIS-971 ; 11) les conclusions de l'affaire X contre le SDIS-971; 12) les arrêtés de recrutement en qualité de contractuel de Madame X ; 13) la copie des vacances d'emploi pour le recrutement en qualité de contractuel de Madame X ; 14) les rapports d'activité de son service au SDIS-971 ; 15) la copie de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ( GPEEC ) formalisant le besoin en catégorie A au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; 16) le tableau des effectifs 2019, 2020 et 2021 du SDIS-971 ; 17) les délégations de signature de tous les chefs de groupement au SDIS-971. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a informé la commission que les documents visés aux points 10) et 11) ont été transmis au demandeur par courriel du 14 mai 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a également informé la commission que les documents visés au point 17) n’existent pas dans la mesure où aucune délégation n'a été donnée aux chefs de groupement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1), 4), 5), 6), 9), 12) et 14) de la demande, s'ils existent, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur l’agent concerné ainsi que sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission ajoute que le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause et que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant ou est fixée par l'autorité administrative compte tenu des résultats de l'agent concernée, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. En l'espèce, la commission, qui n'a pu consulter les bulletins de salaire sollicités, émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3) sous les réserves susmentionnées. Elle rappelle qu’il appartient au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les fiches de paie relatives à l'activité de Monsieur X à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en l’espèce le ministère de l'intérieur, et d’en aviser le demandeur. La commission rappelle que les documents relatifs aux postes créés, pourvus ou vacants d’une administration mentionnée à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communisation des documents visés aux points 7), 8), 13) et 15), sous cette réserve. La commission estime ensuite que les tableaux mentionnés au point 16) sont également communicables à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée des agents, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.