Avis 20215059 Séance du 23/09/2021

Communication de l'ensemble des communications le concernant, directement ou indirectement, détenus par l’institution.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à sa demande de communication de l'ensemble des communications le concernant, directement ou indirectement, détenus par l’institution. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que ces dispositions concernent tant le comportement d'une personne physique que d'une personne morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et s'opposent en général à la communication des plaintes, signalements et dénonciations émanant de personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, à moins qu'il soit possible de communiquer à la personne visée tout ou partie de la plainte, du signalement ou de la dénonciation dans des conditions rendant impossible l'identification de son auteur. En l'espèce, n'ayant pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des éléments protégés par l'article L311-6 précité, et à condition que ces disjonctions ou occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.