Avis 20215058 Séance du 14/10/2021

Communication du courrier adressé par son ex-conjoint à l'attention de la crèche départementale.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du courrier adressé par son ex-conjoint à l'attention du service de la crèche départementale visant à annuler l'inscription de leur fils à la crèche. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime toutefois que sa divulgation pourrait, compte tenu du contexte familial conflictuel dans lequel il s'inscrit, détaillé dans la demande, porter préjudice à son auteur et n'est donc pas communicable aux tiers. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.