Avis 20215032 Séance du 23/09/2021

Communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants relatifs à son accident de service en date du X : 1) l'arrêté de composition de la commission de réforme valable à la date du passage de son dossier, le X ; 2) l'arrêté de composition du comité médical, inclus dans la commission de réforme, valable à la date du passage de son dossier ; 3) la correspondance demandant au Dr X, médecin agréé, de la recevoir le X afin de mener une expertise et les échanges qui en résultent ; 4) la correspondance, l'instruction, la décision ou autre document précisant soit les circonstances particulières paraissant de nature à détacher l'accident du 14 septembre de son service, soit d'une part le nom de la maladie contractée en service dont résulterait l'affection du 14 septembre et d'autre part le raisonnement amenant à constater que cette affection résulterait de ladite maladie et concluant à la nécessité de faire procéder à l'expertise médicale réalisée par le Dr X le X ; 5) la correspondance, l'instruction ou autre document demandant à son président de réunir la commission de réforme afin qu'elle émette sur son dossier un avis qui éclairera la décision lorsque le dossier sera instruit ; 6) la correspondance, l'instruction, la décision ou autre document précisant soit la faute personnelle ou la circonstance particulière étant potentiellement de nature à détacher l'accident du 14 septembre de son service, soit d'une part le nom de la maladie contractée en service dont résulterait l'affection du X et d'autre part le raisonnement amenant à constater que cette affection résulterait de ladite maladie et concluant à la nécessité de faire entendre la commission de réforme le 21 juin sur ce dossier ; 7) le rapport de la principale adjointe lu en commission de réforme le X ; 8) tout autre document qui était dans la partie médicale ou administrative de son dossier d'accident de service dont elle n’aurait pas pris connaissance jusqu'à présent.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants relatifs à son accident de service en date du X : 1) l'arrêté de composition de la commission de réforme valable à la date du passage de son dossier, le X ; 2) l'arrêté de composition du comité médical, inclus dans la commission de réforme, valable à la date du passage de son dossier ; 3) la correspondance demandant au Dr X, médecin agréé, de la recevoir le X afin de mener une expertise et les échanges qui en résultent ; 4) la correspondance, l'instruction, la décision ou autre document précisant soit les circonstances particulières paraissant de nature à détacher l'accident du 14 septembre de son service, soit d'une part le nom de la maladie contractée en service dont résulterait l'affection du 14 septembre et d'autre part le raisonnement amenant à constater que cette affection résulterait de ladite maladie et concluant à la nécessité de faire procéder à l'expertise médicale réalisée par le Dr X le X ; 5) la correspondance, l'instruction ou autre document demandant à son président de réunir la commission de réforme afin qu'elle émette sur son dossier un avis qui éclairera la décision lorsque le dossier sera instruit ; 6) la correspondance, l'instruction, la décision ou autre document précisant soit la faute personnelle ou la circonstance particulière étant potentiellement de nature à détacher l'accident du 14 septembre de son service, soit d'une part le nom de la maladie contractée en service dont résulterait l'affection du X et d'autre part le raisonnement amenant à constater que cette affection résulterait de ladite maladie et concluant à la nécessité de faire entendre la commission de réforme le 21 juin sur ce dossier ; 7) le rapport de la principale adjointe lu en commission de réforme le X ; 8) tout autre document qui était dans la partie médicale ou administrative de son dossier d'accident de service dont elle n’aurait pas pris connaissance jusqu'à présent. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission estime que les documents visés au point 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, donc, un avis favorable sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission souligne d’abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise ensuite qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission déduit de ces éléments que les documents sollicités, qui concernent Madame X, s'ils existent et présentent un caractère achevé et non préparatoire, sont communicables à l'intéressée, sous les réserves mentionnées au point précédent.