Avis 20215023 Séance du 23/09/2021

Communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical d'hospitalisation en soins psychiatriques, ainsi que l'extrait du registre de contention et d'isolement la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier départemental du Lot-et-Garonne « X » à sa demande de communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical d'hospitalisation en soins psychiatriques, ainsi que l'extrait du registre de contention et d'isolement la concernant. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission souligne également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime. La commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical, sous l'ensemble des réserves exposées ci-dessus. S’agissant du registre des mesures d’isolement et de contention sollicité au point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin./ Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires./ L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. » La commission estime, comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La commission observe que les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, en principe, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Toutefois, s'il apparaît que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels est susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si des informations précises laissent craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne, l'administration est fondée à occulter cette mention en application des dispositions des articles L311-6 (1°) et L311-5 (d) du 2°) du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère ainsi que le registre des mesures d’isolement et de contention est communicable à Madame X pour les extraits qui la concernent sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable, sous les réserves précitées. Enfin, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier départemental du Lot-et-Garonne « X », la commission observe que la demande de communication adressée à l’administration n’a pas été présentée par un tiers mais par Madame X elle-même. Il n’y a donc pas lieu de solliciter de cette dernière, au regard des informations dont la commission dispose, de mandat pour la représenter. La commission précise également qu’elle comprend de la demande de Madame X que les documents sollicités doivent être envoyés à son attention, étant précisé qu’elle déclare résider chez Monsieur X à l’adresse qu’elle a bien voulu communiquer à l’établissement et que rien ne s’oppose à cet envoi postal conformément à la demande de Madame X.