Avis 20214981 Séance du 14/10/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants, occultés des éventuelles mentions relatives au secret industriel et commercial : 1) la liste des associations subventionnées avec mention des montants correspondants pour les années 2020 et 2021; 2) les statuts à jour de « l’association culturelle bretonne » avec les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes chargées de son administration ; 3) la liste de ses dirigeants/administrateurs ; 4) le règlement intérieur ; 5) le budget et les comptes de l’association précitée.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Baule-Escoublac à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, occultés des éventuelles mentions relatives au secret des affaires : 1) la liste des associations subventionnées avec mention des montants correspondants pour les années 2020 et 2021; 2) les statuts à jour de « l’association culturelle bretonne » avec les noms, professions, domiciles et nationalité des personnes chargées de son administration ; 3) la liste de ses dirigeants/administrateurs ; 4) le règlement intérieur ; 5) le budget et les comptes de l’association précitée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de La Baule-Escoublac, la commission rappelle que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, en l'espèce, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable aux points 2 ) à 4) de la demande. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 5), la commission rappelle que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.