Avis 20214949 Séance du 23/09/2021

Communication, sous format numérique, par courriel, de la copie du projet de création d'un parc photovoltaïque au sol n° 2021-2188, transmis à la mission régionale de l'autorité environnementale pour évaluation environnementale.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rigny-Ussé à sa demande de communication, sous format numérique, par courriel, de la copie du projet de création d'un parc photovoltaïque au sol n° 2021-2188, transmis à la mission régionale de l'autorité environnementale pour évaluation environnementale. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Rigny-Ussé, relève que les pièces suivantes sont susceptibles de correspondre à la demande : les documents présentés lors de la réunion du 29 septembre 2021, le pré-diagnostique écologique et le relevé d'échange. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission rappelle, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Par suite, un document comportant des informations relatives à l'environnement est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission estime que le projet d'installation d'un parc photovoltaïque contient des informations relatives à l'environnement, au sens des dispositions rappelées. Par conséquent, les informations environnementales contenues dans les documents se rapportant à un projet de cette nature sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rigny-Ussé a informé la commission qu'il ne dispose pas des documents se rapportant à la réunion du 29 septembre 2021, en faisant valoir qu'aucun représentant de la commune n'a été convié à cette réunion, qui a été organisée entre le porteur du projet et la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire. La commission en prend note et relève que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de le détenir, à savoir la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20212729, inscrit à la séance du 27 mai 2021. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet, en tant que portant sur les documents présentés au cours de cette réunion et sur le relevé d'échange s'y rapportant. S'agissant du pré-diagnostique écologique, la commission note que les dispositions du 1°) du II de l’article L124-4 du code de l’environnement permettent à l’administration de rejeter une demande d’information relative à l’environnement lorsque cette demande porte sur des documents en cours d’élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code, prévoit que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable, du dossier dont ces documents font partie. En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication du pré-diagnostique réalisé au printemps 2020, sous réserve qu'un document ait été finalisé à cette occasion. Elle relève que des études complémentaires ont été prévues à l'issue de ce pré-diagnostique et que les documents qui s'y rapportent demeurent en cours d'élaboration. Elle ne peut, dès lors, en l'état, qu’émettre un avis défavorable à la communication de ces documents et rappelle au maire de Rigny-Ussé, qu'il lui appartient, en application du II de l'article L124-6 du même code, d'informer le demandeur du délai dans lequel ces documents seront achevés.