Avis 20214940 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants se rapportant à Monsieur X, ancien policier argentin extradé par la France vers son pays d’origine : 1) tout document concernant les fonctions exercées par Monsieur X au sein de l'établissement ; 2) une copie de toutes ses fiches de paye ou des documents relatifs aux rémunérations que l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) a pu lui verser.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut des hautes études de défense nationale à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à Monsieur X, ancien policier argentin extradé par la France vers son pays d’origine : 1) tout document concernant les fonctions exercées par Monsieur X au sein de l'établissement ; 2) une copie de toutes ses fiches de paye ou des documents relatifs aux rémunérations que l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) a pu lui verser. La commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'institut des hautes études de défense nationale, comprend que Monsieur X, ancien policier argentin, a enseigné à l'institut des hautes études de défense nationale. Elle relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec ce recrutement, à savoir ses rémunérations et les missions pour lesquelles il est intervenu auprès de l’institut. La commission estime dès lors que cette formulation est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'administration d'identifier les documents dont la communication est sollicitée. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents, notamment lorsqu'ils révèlent une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s’ils existent, sous les réserves précitées.