Avis 20214935 Séance du 23/09/2021

Copie, en qualité de parents et représentants légaux, de l’intégralité du dossier médical de leur fils, X, né le X, hospitalisé au sein de l’hôpital X depuis le X, notamment : - les CD des scanners, Scintigraphies, TEP Scan et IRM - les compte rendus de toutes les imageries y compris les résultats des myélogrammes, les échographies et les comptes rendus les concernant - les bilans sanguins et urinaires complets - les compte rendus de la totalité des radiographies - les comptes rendus complets d'hospitalisation.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de copie, en qualité de parents et représentants légaux, de l’intégralité du dossier médical de leur fils, X, né le X, hospitalisé au sein de l’hôpital X depuis le X, notamment : - les CD des scanners, Scintigraphies, TEP Scan et IRM ; - les comptes rendus de toutes les imageries y compris les résultats des myélogrammes, les échographies et les comptes rendus les concernant ; - les bilans sanguins et urinaires complets ; - les comptes rendus de la totalité des radiographies ; - les comptes rendus complets d'hospitalisation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont en principe communicables aux demandeurs en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale, ce qui semble être le cas en l'espèce. La commission relève, à la lecture du courrier de l'AP-HP du 16 juin 2021, produit au dossier, qu'une enquête judiciaire a été ouverte. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle rappelle, d'une part, qu'à supposer que les documents sollicités aient été établis à la demande ou à l'intention de l'autorité judiciaire, ces documents revêtiraient un caractère judiciaire, de sorte qu'elle ne serait pas compétente pour émettre un avis sur leur communication. Si, en revanche, ces documents n'ont pas été établis pour les besoins de la procédure judiciaire en cours mais ont seulement été versés dans le cadre de l'enquête, cette circonstance ne leur ferait pas perdre le caractère de document administratif. Elle rappelle, en second lieu, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l'espèce, en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission invite le directeur général de l'AP-HP à apprécier si la communication des documents sollicités est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de l'autorité judiciaire, avant, le cas échéant, de procéder à la communication des documents aux demandeurs. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.