Avis 20214927 Séance du 23/09/2021

Communication, en version dématérialisée, par courrier électronique, des pièces du dossier de demande de titre de séjour, en tant que conjoint de français, déposé auprès des services de la préfecture de police par son époux Monsieur Mokhtar Amine X, vraisemblablement au cours du mois de mai 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, en version dématérialisée, par courrier électronique, des pièces du dossier de demande de titre de séjour, en tant que conjoint de français, déposé auprès des services de la préfecture de police par son époux Monsieur X, vraisemblablement au cours du mois de mai 2021. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la Commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative, qui se rapportent à l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger, sont des documents administratifs qui ne sont communicables qu’à celui-ci, en sa qualité de personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application de l'article L311-5 du même code. En l’absence de mandat donné par Monsieur X à Madame X, la Commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.