Avis 20214915 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants à la suite du refus de sa candidature à l'inscription sur la liste de la commission régionale d'appel : 1) son dossier individuel ; 2) le procès-verbal des auditions des personnes participant « aux discussions parfois animées » sur lesquelles se fonde l'administrateur pour prendre sa décision de rejet ; 3) la délégation de pouvoir attribuée à l'administrateur du domaine disciplinaire devant faire l'objet d'une publicité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Ligue du Grand Est de Football (LGEF) à sa demande de communication des documents suivants, à la suite du rejet de sa candidature à l'inscription sur la liste de la commission régionale d'appel : 1) son dossier individuel ; 2) le procès-verbal des auditions des personnes ayant participé « aux discussions parfois animées » sur lesquelles se fonde l'administrateur pour prendre sa décision de rejet ; 3) la délégation de pouvoir attribuée à l'administrateur du domaine disciplinaire devant faire l'objet d'une publicité. En l'absence de réponse du président de la Ligue du Grand Est de Football à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, comme elle l’a fait dans un conseil de partie II n° 20172778, du 14 septembre 2017, qu'il résulte des dispositions des articles L131-9 et L131-11 du code du sport que les ligues régionales de football, membres de la Fédération française de football (FFF), sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. A ce titre, les fédérations organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procèdent aux sélections correspondantes et édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Par suite, les documents produits ou reçus par la Ligue du Grand Est de Football, membre de la Fédération française de football, lorsqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public qui lui sont dévolues, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère traditionnellement que les documents qui se rattachent à la fonction disciplinaire exercée par une fédération sportive constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de ces dispositions (avis de partie II n° 20122687 du 26 juillet 2012 régulièrement confirmé). Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, n° 289389, 6 octobre 2008 ; CE, n° 435595, 440320, Fédération française de karaté et disciplines associées, 13 avril 2021), les comptes d’un organisme privé chargé d’une mission de service public, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent également dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. Au nombre de ces documents comptables figurent des livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats. De la même manière, les documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des délibérations relatives aux conditions d'exercice des missions de service public qui lui sont confiées, constituent des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. A contrario, il a été jugé que les documents relatifs à l’élection d’un organe délibérant d’une fédération sportive relèvent du fonctionnement interne de celle-ci et ne sont dès lors pas des documents administratifs, faute d’un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est impartie (CE, 24 avril 2013, n° 338649). En l’espèce, la commission observe que les documents demandés sont en lien avec la décision prise par les organes dirigeants de la Ligue du Grand Est de Football de ne pas renouveler le mandat d’un membre de la commission d’appel régionale. Elle relève que l’article 13.6 des statuts de la Ligue du Grand Est de Football prévoit que le comité directeur de la ligue institue des commissions, dont il nomme les membres, en fixe le nombre et en désigne le président. Les attributions de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur de la ligue. La Commission d’appel régional examine, plus particulièrement, les appels formés contre : - les décisions disciplinaires prononcées à l’encontre des licenciés, des clubs affiliés à la FFF, de tout autre personne physique agissant en qualité de dirigeant ou licencié de fait, dans le cadre des compétitions relevant de la compétence de la ligue régionale ; - les décisions de la commission régionale des compétitions, qui examine en premier ressort les litiges relevant des questions liées à l’organisation des compétitions régionales ; - les décisions de la commission sportive régionale, qui examine en premier ressort les réserves et les réclamations visant la qualification et la participation des joueurs ainsi que l’application des règlements généraux de la FFF et des règlements de la ligue ; - les décisions de la commission régionale des arbitres, qui veille à la stricte application des lois du jeu et juge les réserves techniques confirmées du championnat N3, compétition nationale dont la gestion est déléguée à la LGEF et toutes les compétitions régionales. La commission estime, en application des principes rappelés ci-dessus, que les documents qui se rattachent aux missions confiées à la commission d’appel régional, énumérées au point précédent, constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les documents relatifs à la désignation des membres de cette commission, ne présentent pas un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est impartie, mais relèvent du fonctionnement interne de la Ligue du Grand Est de Football et ne sont, dès lors, pas des documents administratifs. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.