Avis 20214908 Séance du 04/11/2021

Communication de tout rapport, rapport préliminaire, tables numériques et statistiques ou autre document pertinent en possession de Monsieur Jean‐Yves MARY directeur de recherche à l'INSERM, ainsi que toute correspondance interne ou externe émise ou reçue par l'équipe de recherche liées à l'étude réalisée sur la relation entre vaccination hépatite B et aplasies médullaires sur les cas survenus en 1996, 1997, 1998.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à sa demande de communication de tout rapport, rapport préliminaire, tables numériques et statistiques ou autre document pertinent en possession de Monsieur Jean‐Yves MARY directeur de recherche à l'INSERM, ainsi que toute correspondance interne ou externe émise ou reçue par l'équipe de recherche liées à l'étude réalisée sur la relation entre vaccination hépatite B et aplasies médullaires sur les cas survenus en 1996, 1997, 1998. La commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a informé la commission que la demande porte sur des documents qui restent à identifier et qui, au regard de l’étude qu’ils concernent, présenteraient une ancienneté de vingt-trois ans et plus. La commission observe, par ailleurs, qu'elle a déjà été saisie, dans son avis n° 20194562, d'une demande de Monsieur X à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à sa demande de communication de l'étude sur la survenue d’aplasies médullaires après vaccination contre l'hépatite B réalisée à partir des cas survenus en France en 1996, 1997 et 1998. Elle observe qu'à cette occasion, le seul document détenu par l'INSERM en lien avec cette étude, à savoir une référence bibliographique, a été transmis au demandeur, qui s'est alors désisté de sa demande devant la commission. En l'espèce, compte tenu, d'une part, des recherches déjà effectuées par l'administration pour répondre à la précédente demande de Monsieur X et de leur caractère peu concluant, d'autre part, des difficultés rencontrées par l'administration pour identifier les documents demandés compte tenu de leur existence incertaine, de leur ancienneté et du fait qu'ils sont susceptibles d'être détenus par diverses autorités, et enfin, des nouvelles recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et de sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande ainsi que des efforts nécessaires à l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que le traitement de la présente demande est susceptible de faire peser sur l'administration saisie une charge de travail déraisonnable. Elle en déduit qu’une demande de cette nature ne peut en conséquence recevoir un avis favorable que si les documents correspondant à l'objet de la demande existent et si l'autorité saisie est en capacité de les identifier sans recherche approfondie. La commission émet en conséquence, sous ces réserve, un avis favorable à la demande. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.