Avis 20214896 Séance du 23/09/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie de la promesse unilatérale de vente (PUV) ou de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente des parcelles communales X et X au bénéfice de la société X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lanton à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie de la promesse unilatérale de vente (PUV) ou de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente des parcelles communales X et X au bénéfice de la société X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lanton a indiqué à la commission que l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente des parcelles communales X et X n’existe pas, la vente n'ayant à ce jour pas encore été conclue. La commission comprend, en revanche, que la promesse unilatérale de vente de la parcelle communale X, document présenté comme étant celui répondant à la demande, a été communiquée à Monsieur X, par courriel du 28 juillet 2021, dont une copie lui est jointe. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.