Avis 20214892 Séance du 23/09/2021

Communication, par courriel, de la copie de l'avis du groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou le courrier informant le maire que ladite sous-commission n'a pas été en mesure de rendre un avis, concernant l'hôpital privé du Grand Narbonne situé sur la commune de Montredon-des-Corbières.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude à sa demande de communication, par courriel, de la copie de l'avis du groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou le courrier informant le maire que ladite sous-commission n'a pas été en mesure de rendre un avis, concernant l'hôpital privé du Grand Narbonne situé sur la commune de Montredon-des-Corbières. La commission rappelle que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail. La commission estime que les avis de ces commissions constituent, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a toutefois lieu d’en occulter, le cas échant, les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code ainsi que le cas échéant, les mentions relevant d’un secret protégé par l’article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que celui-ci est communicable au demandeur, sans occultation préalable. La commission comprend des pièces du dossier que le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude est disposé à adresser ce document au demandeur. Elle relève, toutefois, que celui-ci ne lui a éventuellement pas encore été transmis. Elle invite donc le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude à procéder, le cas échéant, à cet envoi. La commission souligne enfin, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.